J.O. Numéro 184 du 10 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 août 2001 portant application, aux magistrats et rapporteurs des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre d'un commissariat aux comptes d'organisation internationale confié au premier président de la Cour des comptes, du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger


NOR : ECOP0100130A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux magistrats et rapporteurs des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre d'un commissariat aux comptes d'organisation internationale confié au premier président de la Cour des comptes.


Art. 2. - Pendant les périodes où il assume le commissariat aux comptes d'une organisation internationale, ainsi que pendant la période de quatre mois précédant sa prise de fonctions, le premier président de la Cour des comptes peut affecter sur leur demande des magistrats ou des rapporteurs des juridictions financières près du siège des organisations contrôlées en qualité de :
Directeur de l'audit externe des Nations unies, représentant le premier président au comité des commissaires aux comptes (CCC) de l'Organisation des Nations unies ;
Directeur adjoint de l'audit externe des Nations unies ;
Directeur de l'audit externe, représentant du premier président en sa qualité de commissaire aux comptes d'une organisation spécialisée des Nations unies ;
Directeur adjoint de l'audit externe d'une organisation spécialisée des Nations unies ;
Responsable du contrôle d'un ou plusieurs organismes des Nations unies dont le budget total a excédé, en ressources, au cours de la période budgétaire biennale précédente, un milliard de dollars des Etats-Unis.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe la liste des postes, et précise leur durée et leur localisation, en fonction des commissariats aux comptes à exercer.


Art. 3. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont la présence au poste, l'appel spécial et les congés (administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires).


Art. 4. - Le temps de séjour et les droits à congé administratif des magistrats et rapporteurs visés par le présent arrêté sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires du décret du 28 mars 1967 susvisé.


Art. 5. - Les magistrats et rapporteurs visés à l'article 1er peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif. Ce droit s'exerce conformément aux dispositions réglementaires en vigueur pour les agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires.


Art. 6. - Les magistrats et rapporteurs en service à l'étranger visés par le présent arrêté peuvent bénéficier de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé aux taux maxima applicables aux personnels titulaires du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires en application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 184 du 10/08/2001 page 12981 à 12982


Art. 7. - Les magistrats et rapporteurs visés à l'article 1er du présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, en application du classement ci-après entre les différents groupes d'indemnité de résidence :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 184 du 10/08/2001 page 12981 à 12982


Art. 8. - Les personnels effectuant une mission de longue durée à l'étranger perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.
Ils ne perçoivent pas le supplément familial, les majorations familiales et l'indemnité d'établissement prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.


Art. 9. - Les magistrats et rapporteurs des juridictions financières affectés à l'étranger peuvent prétendre au versement de majorations familiales dans les conditions définies par l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.


Art. 10. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le premier président de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er avril 2001.


Fait à Paris, le 2 août 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly